Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE III : RÈGLES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES ET AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
- longueur : 4 mètres ;
- largeur : 2 mètres ;
- hauteur : 2,50 mètres.