Code de la route (ancien)
Article R184
Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l'article R. 169 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 170 et R. 172 à R. 183 en ce qui concerne, pour l'article R. 182, l'application de l'article R. 97.