Code de la route (ancien)
Paragraphe X : RÉCEPTION.
Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l'article R. 169 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 170 et R. 172 à R. 183 en ce qui concerne, pour l'article R. 182, l'application de l'article R. 97.
Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R. 109-2.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé.