Code de la route (ancien)
Article R256
" 1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
" 2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 [4°]) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
" - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci " ;
" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
" 3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
" - article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route :
franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an ;
" - article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
" - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
" - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
" - article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
" - article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
" 4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
" - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;
" - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
" - article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
" 5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
" - article R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;
" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. "