Code de la route (ancien)
Article R281
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292 (1er alinéa).
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.