Code de la route (ancien)
Article R286-5
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.