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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R294-7
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE.
Article R294-7
Version consolidée du vendredi 31 janvier 1997,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
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