Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 8
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Chapitre II : Construction des navires
Article 8
Version consolidée du dimanche 4 février 1968,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.
Précédent
Suivant
fr
en