Article 5 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
En cas de construction pour le compte d'un client, le contrat doit être rédigé par écrit. Les modifications au contrat sont établies par écrit, à peine de nullité desdites modifications.
Article 6 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais.
Article 7 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le constructeur est garant des vices cachés du navire, malgré la recette du navire sans réserves par le client.
Article 8 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.
Article 9 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8.