Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Article 12
L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.