Chapitre IV : Exploitation des navires en copropriété
Article 11 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit à l'article 25.
Chaque propriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Article 12 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.
Article 13 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Lorsqu'aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.
Article 14 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
Article 15 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Faute de publicité réglementaire portant sur l'existence d'un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants.
Article 16 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord.
Article 17 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers.
Article 18 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le capitaine doit se conformer aux instructions des gérants.
Article 19 consolidé du dimanche 4 février 1968 au samedi 27 juin 1987
Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant.
Article 19 consolidé du samedi 27 juin 1987, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues à l'article 11.
Article 20 consolidé du samedi 27 juin 1987, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Par convention contraire, ils peuvent ne répondre des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants son t tenus solidairement.
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
Les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.
Article 20 consolidé du dimanche 4 février 1968 au samedi 27 juin 1987
Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Il en est de même, mais sauf convention contraire, des copropriétaires non gérants.
Les conventions contraires visées à l'alinéa précédent ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire.
Article 21 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.
Article 22 consolidé du samedi 27 juin 1987, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 20.
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.
Article 22 consolidé du dimanche 4 février 1968 au samedi 27 juin 1987
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation.
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.
Article 23 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.
Article 24 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes du chapitre VI.
Article 25 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Article 26 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.
Article 27 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La licitation volontaire est décidée par la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.
Article 28 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le tribunal qui prononce la dissolution de la copropriété en application de l'article 13 ordonne les conditions de la vente du navire.
Article 29 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Si une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
Article 30 consolidé du dimanche 4 février 1968, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être à peine de nullité rédigées par écrit.