Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
Article 3
L'alignement ;
L'écoulement des eaux ;
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.