Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
Article 1
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.
Il peut, en outre, dans sa circonscription, être chargé, en accord avec les collectivités locales intéressées, de tout ou partie des mêmes attributions pour d'autres activités liées à l'utilisation de la voie navigable.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.