Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
INSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.
Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.
Nota
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.
Il peut, en outre, dans sa circonscription, être chargé, en accord avec les collectivités locales intéressées, de tout ou partie des mêmes attributions pour d'autres activités liées à l'utilisation de la voie navigable.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
La gestion de ce domaine public est assurée par le port autonome de Paris.
Les biens meubles et les autres immeubles nécessaires à la gestion des installations visées au premier alinéa et qui ressortissent au domaine privé de l'Etat et des collectivités locales, notamment les bâtiments, outillages, matériels et approvisionnements, sont attribués en pleine propriété au port autonome de Paris.
Ces mutations ont lieu à titre gratuit et ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
Le décret visé à l'article 2 ci-dessus précise la consistance des biens et installations remis au port autonome.
Sont exclus du champ d'application du présent article :
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. Sont exclus du champ d'application du présent article :
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
Dans ce cas, le concessionnaire remet gratuitement au port autonome de Paris les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession et, d'une façon générale, tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.