Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 1
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande.