Article 1 consolidé du samedi 1 avril 2000 au dimanche 11 mai 2003
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies. Les dispositions des titres III, IV et V du présent décret, ainsi que celles de ses articles 10, 12, 14 à 16, 66, 69 à 72, 81, 82, 84, 87 et 89, ne sont pas applicables aux voies ferrées du réseau ferré national.
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande.
Article 1 consolidé du vendredi 19 septembre 1986 au samedi 28 juillet 1990
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies.
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 77, 80-1 à 80-8, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
Nota
NOTA : (1) Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.
Article 1 consolidé du dimanche 11 mai 2003 au samedi 7 octobre 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies. Les dispositions des titres III, IV et V du présent décret, ainsi que celles de ses articles 10, 12, 14 à 16, 66, 69 à 72, 81, 82, 84, 87 et 89, ne sont pas applicables aux voies ferrées du réseau ferré national. Les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 72, 76, 81 à 84, 87, 89, 94 et 96 ne sont pas applicables aux systèmes de transport public visés aux articles 4, 56 et 64 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande.
Article 1 consolidé du dimanche 1 novembre 1992 au samedi 1 avril 2000
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies.
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande.
Article 1 consolidé du vendredi 20 octobre 2006, abrogé le vendredi 6 mai 2016
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
Nota
(1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I : " Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme ".
Article 1 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au vendredi 20 octobre 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies. Les dispositions des titres III, IV et V du présent décret, ainsi que celles de ses articles 10, 12, 14 à 16, 66, 69 à 72, 81, 82, 84, 87 et 89, ne sont pas applicables aux voies ferrées du réseau ferré national. Les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 72, 76, 81 à 84, 87, 89, 94 et 96 ne sont pas applicables aux systèmes de transport public visés aux articles 4, 56 et 64 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
Nota
NOTA : (1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I :"Le dernier alinéa du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme".
Article 2 consolidé du dimanche 23 août 1942, abrogé le vendredi 20 octobre 2006
Pour l'application du présent décret aux voies ferrées d'intérêt local, les attributions conférées au secrétaire d'Etat chargé des transports par les articles qui ne concernent pas uniquement ces voies sont exercées par le préfet statuant sur le rapport du service de contrôle, si elles ne sont pas réservées soit au secrétaire d'Etat, soit à d'autres autorités, par les lois et règlements spéciaux.
Article 3 consolidé du dimanche 23 août 1942, abrogé le vendredi 20 octobre 2006
Sont considérées comme tramways urbains, pour l'application des dispositions ci-après, les voies ferrées d'intérêt local établies sur des voies publiques dans les agglomérations et dans leur banlieue et affectées seulement au service des voyageurs et, éventuellement, des messageries.
L'utilisation des voies de certaines lignes, à titre accessoire, pour des services de marchandises limitées et n'ayant lieu qu'à certains moments déterminés, ne met pas obstacle à ce que le régime des tramways urbains soit appliqué à ces lignes.
Lorsqu'une voie ferrée d'intérêt local doit être soumise au régime des tramways urbains, l'acte qui autorise son établissement le spécifie.
En ce qui concerne :
1° Les voies ferrées d'intérêt local concédées comme tramways sous le régime de la loi du 11 juin 1880 ;
2° Les voies ferrées d'intérêt local empruntant des voies publiques qui ont été concédées postérieurement à la promulgation de la loi du 31 juillet 1913 et antérieurement à la publication du décret du 11 septembre 1939 et qui sont soumises, en vertu d'une disposition spéciale de l'acte autorisant leur établissement, au décret du 16 juillet 1907, un décret rendu en Conseil d'Etat, les compagnies entendues, détermine celles de ces lignes auxquelles le régime des tramways urbains est applicable.
Article 4 consolidé du dimanche 23 août 1942, abrogé le vendredi 20 octobre 2006
Des décrets pris en application des articles 46 et 47 de la loi du 31 juillet 1913 déterminent les règles applicables aux voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou fluviaux.
Article 5 consolidé du dimanche 23 août 1942, abrogé le vendredi 20 octobre 2006
En ce qui concerne les voies ferrées exploitées directement par l'Etat, les départements, les communes ou les syndicats de communes, l'administration exploitante est soumise aux obligations et est investie des droits résultant, pour les compagnies, du présent règlement.