Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies. Les dispositions des titres III, IV et V du présent décret, ainsi que celles de ses articles 10, 12, 14 à 16, 66, 69 à 72, 81, 82, 84, 87 et 89, ne sont pas applicables aux voies ferrées du réseau ferré national. Les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 72, 76, 81 à 84, 87, 89, 94 et 96 ne sont pas applicables aux systèmes de transport public visés aux articles 4, 56 et 64 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction des trains, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut autoriser les dérogations que justifie ce mode spécial de traction.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
Nota
NOTA : (1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I :"Le dernier alinéa du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme".