Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
Nota
(1) Décret n° 2006-1229, art. 6, I : " Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942 est abrogé en tant qu'il concerne les remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme ".