Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 16
Les gares et leurs abords sont éclairés la nuit pendant la durée du service.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports fixe, l'exploitant entendu, les conditions dans lesquelles les passages à niveau et les tunnels, s'il y a lieu, doivent être éclairés.