Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
TITRE II : Des gares et de la voie
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer.
L'administration exploitante n'est admise à réclamer aucune indemnité à raison :
Soit des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
Soit de l'état de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'Etat et pour l'entretien de la voie ;
Soit de l'usage normal de la voie publique et des nécessités de son entretien et de son aménagement.
Les indemnités dues à des tiers pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée sont entièrement à la charge de l'exploitant.
Lorsque des travaux exécutés sur une voie publique empruntée par une voie ferrée d'intérêt local doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité de qui relève la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante et la compagnie.
L'autorité concédante peut mettre la compagnie en demeure de maintenir provisoirement les communications en déplaçant momentanément ses voies, après accomplissement des formalités légales, s'il y a lieu, et moyennant une indemnité qui lui est due, à moins de convention contraire.
Si les travaux d'où résulterait l'interruption sont exécutés dans l'intérêt de la circulation sur la voie empruntée, la mise en demeure est prononcée et l'indemnité est due par l'autorité ayant concédé la voie ferrée.
Si les travaux sont exécutés dans un intérêt autre que celui de la circulation sur la voie empruntée, la mise en demeure ne peut être adressée à la compagnie par l'autorité concédante qu'à la suite d'un accord établi entre celle-ci et le service dans l'intérêt duquel les travaux sont exécutés ; cet accord doit porter tant sur la nécessité du rétablissement provisoire des communications par voie ferrée que sur l'importance relative de la participation des divers services intéressés au paiement de l'indemnité. A défaut d'accord, le rétablissement provisoire ne peut être prescrit qu'en vertu d'une autorisation qui est donnée par le secrétaire d'Etat à l'autorité concédante et qui fixe la part que celle-ci doit prendre à sa charge dans les indemnités dont le montant serait ultérieurement déterminé et dont le surplus resterait à la charge des services intéressés aux travaux.
La modification ou la suppression définitive d'une partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée, à la requête de l'autorité chargée de l'administration de la voie, dans les formes prescrites par le paragraphe 4 de l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913 et sous réserve de la détermination dans les formes prévues par l'article 38 de cette loi, des indemnités dues par cette autorité, à moins de convention contraire, soit à la compagnie, soit à l'autorité concédante, suivant le cas.
Ne peut donner lieu à aucune indemnité en dehors des cas prévus à l'article 8 ci-dessus, le déplacement définitif des voies ferrées exécuté aux frais du service chargé de l'administration de la voie publique, comme conséquence nécessaire de travaux exécutés pour l'entretien ou l'amélioration de cette voie.
L'autorité concédante détermine les sections de la ligne où la voie doit être établie au niveau de la chaussée, avec rails noyés, en restant accessible et praticable pour les voitures ordinaires, et celles où elle doit être placée sur un accotement praticable pour les piétons mais interdit aux voitures ordinaires.
Le cahier des charges détermine les largeurs qui doivent être réservées pour la libre circulation sur la voie publique de manière que le croisement de deux voitures soit toujours assuré, l'une de ces deux voitures pouvant être le véhicule circulant sur la voie ferrée dans le premier cas spécifié au paragraphe précédent.
Les dispositions prescrites doivent assurer la sécurité des piétons qui circulent sur la voie publique et celles des riverains de cette voie.
Si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails ; la largeur des vides ou ornières ne peut excéder trente-cinq millimètres (0 m 035) dans les parties droites et quarante-et-un millimètres (0 m 041) dans les parties courbes. Les voies ferrées sont posées au niveau de la chaussée, sans saillie ni dépression sur le profil normal de celle-ci.
Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève la voie empruntée et quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, peut dispenser la compagnie, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contrerails sur tout ou partie des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.
Les voies et autres installations de gares doivent être convenablement disposées pour la sûreté des manoeuvres et de la circulation des trains.
Si les mesures prises sont insuffisantes pour assurer le bon entretien du chemin de fer, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le secrétaire d'Etat, l'exploitant entendu, prescrit celles qu'il juge nécessaires.
Si, par suite de l'insuffisance des installations, le service n'est pas régulièrement assuré, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 82 ou de l'article 83, suivant les cas.
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé par le cahier des charges, qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien ainsi que la répartition des dépenses. Sur les voies empruntées ne relevant pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par la compagnie dans l'entre-rails ainsi que dans la zone de cinquante centimètres (0 m 50) de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies.
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux voitures ordinaires, l'entretien qui est à la charge de la compagnie comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges.
Si la voie ferrée et les parties de la voie publique dont l'entretien est confié à la compagnie ne sont pas constamment entretenues en bon état, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet, et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de la mise en déchéance.
Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'états que le préfet rend exécutoires.
Partout où besoin sera, des agents sont placés en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de la voie.
En cas d'insuffisance, le nombre de ces agents est fixé, l'exploitant entendu, par le secrétaire d'Etat chargé des transports, qui peut prescrire que ceux de ces agents dont le service aurait une importance particulière pour la sécurité ne soient employés à aucun autre travail.
Le mode, la garde et les conditions de service des barrières sont réglés par le secrétaire d'Etat sur la proposition de l'exploitant.
Il en est de même lorsque la pose des barrières aux passages à niveau établis sur une voie ferrée d'intérêt local est prescrite, l'exploitant entendu, par application du deuxième paragraphe de l'article 43 de la loi du 31 juillet 1913.
Lorsque le secrétaire d'Etat autorise la traversée à niveau de deux voies ferrées, il arrête, après avoir entendu les deux exploitants, les dispositions techniques à prendre pour l'établissement et l'exploitation de ces voies dans la traversée. Il prescrit de même toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité aux points de bifurcation.
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une voie publique, l'exploitant est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité en a été reconnue, par le secrétaire d'Etat, eu égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage de voitures et des trains sur la voie ferrée, ainsi que celles de la circulation ordinaire sur toute la voie publique suivie ou traversée par cette voie.
Lorsqu'une voie ferrée traverse à niveau sans barrières la plate-forme d'une voie publique ou lorsqu'une voie ferrée établie sur une voie publique passe d'un côté à l'autre de cette voie en traversant la chaussée, les mesures visées à l'alinéa précédent comprennent la signalisation, dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la traversée à proximité immédiate de celle-ci, et, s'il y a lieu, l'annonce de l'approche des trains aux usagers de la route. Les dérogations éventuelles à cette règle devront être autorisées par le secrétaire d'Etat, même en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.
Le secrétaire d'Etat arrête, l'exploitant entendu, la liste des passages à niveau sans barrières où il y a lieu d'annoncer l'approche des trains et fixe le mode d'annonce à employer.
Les gares et leurs abords sont éclairés la nuit pendant la durée du service.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports fixe, l'exploitant entendu, les conditions dans lesquelles les passages à niveau et les tunnels, s'il y a lieu, doivent être éclairés.
Les gares, stations, haltes et bureaux d'attente auxquels est attaché du personnel permanent sont éclairés la nuit pendant la durée du service.
Le préfet, statuant sur le rapport du service du contrôle, l'exploitant entendu, peut prescrire l'éclairage pendant la même durée, des abris et bureaux d'attente auxquels n'est attaché aucun personnel permanent, lorsque des circonstances spéciales l'exigent.