Les locomotives, tenders et véhicules de toute espèce entrant dans la composition des trains doivent être construits, après autorisation du secrétaire d'Etat chargé des transports, suivant les meilleurs modèles, avec des matériaux de première qualité. L'exploitant doit produire, à l'appui de sa demande en autorisation, les plans, dessins et tous documents indiqués par le secrétaire d'Etat.