Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation
Il est tenu, en outre, pour les essieux de locomotives et tenders, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, sont inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations.
Les documents mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus sont présentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.
Les essieux des véhicules de toute espèce portent une marque au poinçon indiquant la provenance et la date de la fourniture.
Lorsqu'il s'agit du premier engin d'une série, ou de modifications importantes au type d'une série, l'exploitant fait connaître, en temps opportun, au service technique de la direction générale des transports pour les chemins de fer d'intérêt général au service du contrôle pour les chemins de fer d'intérêt local, la date à laquelle doivent avoir lieu les opérations de réception des engins moteurs, afin de permettre à des représentants dudit service d'y assister.
Les voitures motrices sont pourvues de chasse-corps ou de ramasse-corps.
Ces appareils doivent satisfaire aux conditions générales d'établissement et de fonctionnement déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des transports et être d'un modèle agréé par le service du contrôle. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports détermine, l'exploitant entendu, les dimensions minima de la place affectée à chaque voyageur.
Le nombre de places pour voyageurs assis et pour voyageurs debout devra figurer en chiffres apparents dans toute voiture offrant simultanément des places de l'une et de l'autre catégorie.
Les accès des voitures autres que les remorques sont pourvus de dispositifs de fermeture dont la manoeuvre doit toujours être simple.
Il est tenu, pour les réservoirs à gaz ou à vapeur sous pression installés sur les voitures en vue de la production de la force motrice, des registres spéciaux sur lesquels sont inscrits, à côté du numéro d'ordre de chaque voiture, la provenance de chaque réservoir, la date de sa mise en service, les épreuves initiales et les essais ultérieurs qu'il a subis, ses accidents et réparations. Ces registres sont présentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.
Lorsqu'il s'agit du premier véhicule d'une série ou de modifications importantes au type de cette série, la compagnie fait connaître, en temps opportun, au service technique de la direction générale des transports pour les chemins de fer d'intérêt général, au service du contrôle pour les chemins de fer d'intérêt local, la date à laquelle doivent avoir lieu les opérations de réception des véhicules à voyageurs, afin de permettre à des représentants dudit service d'y assister.
1° La désignation, en toutes lettres ou par initiales, du chemin de fer auquel ils appartiennent ;
2° Un numéro d'ordre.
Les voitures de voyageurs portent en outre l'indication de la classe des compartiments. Ces diverses indications sont placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés du châssis.
En cas d'insuffisance d'entretien, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, les dispositions qu'il juge nécessaires pour la sécurité ou l'hygiène publique.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports peut, l'exploitant entendu, faire retirer de la circulation les locomotives, tenders et autres véhicules qui ne se trouveraient pas dans les conditions suffisantes pour assurer la sécurité de l'exploitation ou exclure d'un train déterminé les véhicules qui, pour une cause quelconque, n'offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l'exploitation.