Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 28
En cas d'insuffisance d'entretien, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, les dispositions qu'il juge nécessaires pour la sécurité ou l'hygiène publique.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports peut, l'exploitant entendu, faire retirer de la circulation les locomotives, tenders et autres véhicules qui ne se trouveraient pas dans les conditions suffisantes pour assurer la sécurité de l'exploitation ou exclure d'un train déterminé les véhicules qui, pour une cause quelconque, n'offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l'exploitation.