Par dérogation aux dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus, le secrétaire d'Etat chargé des transports peut, pour les transports publics d'intérêt local guidés le long de leur parcours en site propre, autoriser la mise en service de trains ne comportant aucun agent de conduite ou d'accompagnement lorsque la conduite de ces trains est entièrement automatique ; cette autorisation est délivrée après agrément par le ministre chargé des transports des types des équipements automatiques, des équipements de surveillance, et après approbation des règlements relatifs au service.