Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
TITRE IV : De la composition des trains
Le maximum du nombre de véhicules des trains de voyageurs est fixé, sur la proposition de l'exploitant, par le secrétaire d'Etat.
Lorsque le train est remorqué par une machine à vapeur, il doit y avoir à bord de la machine un chauffeur chargé de l'alimenter. Le chauffeur n'est toutefois par nécessaire si la machine satisfait à certaines conditions techniques, fixées par le secrétaire d'Etat chargé des transports, sur la proposition de l'exploitant, et pouvant d'ailleurs être différentes suivant les sections de lignes parcourues ; le mécanicien est alors chargé de l'alimentation de la machine.
Chaque train doit être accompagné, en plus du mécanicien, par un agent capable d'arrêter le train en cas de défaillance du mécanicien, et qui doit, s'il ne tient pas à côté du mécanicien, pouvoir accéder facilement, pendant la marche, au poste de conduite. Cet agent n'est toutefois pas nécessaire si les appareils de conduite comportent un dispositif spécial, d'un type agréé par le secrétaire d'Etat, provoquant l'arrêt du train en cas de défaillance du mécanicien, il peut également être supprimé avec l'autorisation du secrétaire d'Etat, sur certaines sections de lignes peu importantes, même si les appareils de conduite ne comportent pas un dispositif spécial.
Le nombre total d'agents de toute nature (mécanicien, chauffeur, gardes-freins, agents d'accompagnement, etc.), se trouvant dans un train, doit être de deux au minimum sur les lignes à double voie. Toutefois, sur ces mêmes lignes, l'exploitant peut recevoir l'autorisation, dans les conditions prévues aux règlements relatifs au service visés à l'article 72 ci-après, de ne faire accompagner les trains que par un seul agent assumant notamment les fonctions de mécanicien, à condition que ces trains comportent à la fois un équipement permettant leur conduite automatique et le dispositif spécial défini à l'article 30 précédent. Dans certains cas prévus aux règlements précités, l'autorisation peut être accordée à la seule condition que les trains concernés comportent ce même dispositif spécial. Le type de l'équipement de conduite automatique doit être agréé par le ministre chargé des transports, quel que soit le statut des voies ferrées considérées.
Quand il y a dans un train plusieurs agents concourant à la sécurité, l'un deux doit avoir autorité sur les autres.
Le conducteur de tête et, sauf des exceptions autorisées par le secrétaire d'Etat, les gardes-freins sont mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme au moyen d'un dispositif autorisé par le secrétaire d'Etat chargé des transports, sur la proposition de l'exploitant.
Sauf exceptions autorisées par le secrétaire d'Etat, les compartiments des voitures à voyageurs sont tous mis en communication avec le mécanicien par un signal d'alarme en bon état de fonctionnement.
Le receveur ou employé de service sur chaque voiture doit se trouver en communication avec le mécanicien de chaque véhicule automoteur, au moyen d'un signal d'arrêt approuvé par le préfet, sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle.
A défaut de receveur ou d'employé dans la voiture, un signal d'arrêt doit être à la disposition des voyageurs.
Pendant la nuit et pendant le jour au passage des souterrains désignés par le secrétaire d'Etat chargé des transports, les fanaux des trains doivent être allumés et les voitures destinées aux voyageurs éclairées intérieurement.
Ces voitures doivent être chauffées pendant la saison froide dans les conditions approuvées par le secrétaire d'Etat.
En cas d'insuffisance des mesures adoptées par l'exploitant pour l'éclairage ou le chauffage des trains et voitures, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, les dispositions qu'il juge nécessaires.
Tout train transportant des voyageurs est muni, sauf exception autorisée par le secrétaire d'Etat d'une boîte de secours dont la composition est approuvée par le secrétaire d'Etat.
Les voitures destinées aux voyageurs doivent être éclairées intérieurement ; l'étage supérieur doit l'être également, lorsqu'il est couvert et abrité, si le préfet le requiert.
Ces voitures doivent être chauffées, si le préfet le requiert, pendant la période fixée par lui, sur la proposition du service du contrôle, l'exploitant entendu, sauf stipulation contraire du cahier des charges.