Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 40
Au commencement de chaque reprise de service, le mécanicien doit s'assurer du bon fonctionnement des divers organes de la machine, notamment du mécanisme de mise en marche et des freins.
Le train ne doit être mis en marche qu'après le signal de départ.
Le préfet statuant sur la proposition du service du contrôle, la compagnie entendue, détermine, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les portières extérieures doivent être fermées, et les chaînes de fermeture attachées au moment de la mise en marche.