Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
TITRE V : De la circulation des trains
La vérification du bon état des machines, tenders et véhicules d'un train est faite avant le départ dans les conditions fixées par les règlements de l'administration exploitante.
Le train ne doit être mis en marche qu'après le signal de départ.
Les portières extérieures ouvertes du côté où se fait le service du train doivent être fermées au moment de la mise en marche.
Au commencement de chaque reprise de service, le mécanicien doit s'assurer du bon fonctionnement des divers organes de la machine, notamment du mécanisme de mise en marche et des freins.
Le train ne doit être mis en marche qu'après le signal de départ.
Le préfet statuant sur la proposition du service du contrôle, la compagnie entendue, détermine, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les portières extérieures doivent être fermées, et les chaînes de fermeture attachées au moment de la mise en marche.
Aucun train ne peut partir d'une gare ni y arriver avant l'heure déterminée par l'horaire de la marche des trains.
Toutefois pour l'arrivée des trains et pour le départ de ceux qui ne transportent pas de voyageurs, il peut être dérogé à cette règle dans les conditions prévues par le règlement homologué de l'administration exploitante.
Les mesures propres à maintenir entre les trains qui se suivent l'intervalle nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation sont déterminées par le secrétaire d'Etat, l'exploitant entendu.
Des signaux sont placés à l'entrée des gares, dans les gares et sur la voie, partout où cela est jugé utile pour faire connaître aux mécaniciens s'ils doivent arrêter ou ralentir leur marche.
En cas d'insuffisance des signaux établis par l'exploitant, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, l'établissement de ceux qu'il jugera nécessaires.
Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par le signaux, ainsi qu'il est dit à l'article 47 ci-après, dans le cas où il y a nécessité absolue d'y faire stationner momentanément des machines, des voitures ou des wagons.
Le préfet peut autoriser, sur la demande de la compagnie et sur la proposition du service du contrôle, l'arrêt de certains trains pour prendre ou laisser des voyageurs ou des marchandises sur des points de la voie ferrée situés en dehors des gares, stations ou haltes. La durée de l'arrêt est fixée par l'horaire.
Le préfet peut déterminer les dispositions à prendre pour faire connaître au public les points où les arrêts en pleine voie sont ainsi autorisés.
L'autorisation ne peut être donnée qu'à titre précaire et révocable, si ce service n'est pas prévu par le cahier des charges.
Sauf dans le cas prévu par le présent article, les trains et les machines ne peuvent stationner en dehors des gares que pendant le délai strictement nécessaire pour les besoins du service. Les machines ou les voitures isolées ne peuvent être garées sur les voies affectées à la circulation des trains.
Le maximum de la longueur des trains est fixé par le cahier des charges.
La machine et le tender doivent être munis d'un frein pouvant être manoeuvré à la main. L'ensemble de leurs moyens de freinage doit être assez puissant pour que, lancés à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure sur des rails secs et propres et sur une voie en palier, ces véhicules puissent être arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.
Une sablière ou tout autre dispositif, agréé par le préfet, sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle, pour augmenter en cas de besoin l'adhérence des roues motrices sur les rails, doit être à la disposition du mécanicien et constamment entretenu en bon état de fonctionnement.
L'ensemble des moyens de freinage de chaque train doit être assez puissant pour permettre l'arrêt dans les conditions prescrites pour les machines isolées au deuxième paragraphe du présent article.
Le préfet, après avis du service du contrôle et la compagnie entendue, peut imposer les conditions spéciales de freinage qui sont reconnues nécessaires, dans l'intérêt de la sécurité, pour les trains de voyageurs et les trains de marchandises. Il peut notamment prescrire l'emploi des freins continus ou automatiques.
Sur les tramways urbains, chaque voiture sans exception est munie de freins.
Le frein continu et automatique est obligatoire sur tout convoi admis à circuler à une vitesse supérieure à 25 kilomètres à l'heure. Cette vitesse de 25 kilomètres à l'heure doit s'entendre de la vitesse autorisée sur les sections en palier : sur les sections comportant des déclivités, cette vitesse limite devra être réduite à la valeur permettant d'obtenir l'arrêt du convoi sur une distance égale à la distance parcourue en palier à la vitesse de 25 kilomètres à l'heure.
Sur les sections comportant des déclivités supérieures à 60 millimètres par mètre, le frein continu et automatique est obligatoire, quelle que soit la vitesse autorisée.
La dispense de l'emploi du frein automatique peut être accordée par le secrétaire d'Etat chargé des transports pour le matériel appelé à circuler sur des sections dont la déclivité maximum reste comprise entre 20 et 50 millimètres par mètre, et par le préfet, sur avis conforme du service du contrôle lorsque cette déclivité maximum ne dépasse pas 20 millimètres par mètre.
Les délais de mise en vigueur des dispositions ci-dessus concernant l'emploi du frein continu et automatique seront fixés par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.
Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, des signaux prévus par les règlements.
Des agents sont en outre placés à des endroits déterminés pour la manoeuvre des signaux fixes et, s'il y a lieu, pour l'annonce des trains de proche en proche.
En cas d'insuffisance, le secrétaire d'Etat chargé des transports règle, l'exploitant entendu, le nombre des agents de ces diverses catégories.
Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée, s'arrête accidentellement sur la voie, des mesures de protection sont prises dans les conditions déterminées par les règlements homologués par l'administration exploitante.
Les mécaniciens, les conducteurs chefs et les conducteurs doivent être munis, pendant leur service, des signaux indiqués par ces règlements.
Des précautions spéciales sont prises pour garantir la sécurité des trains, dans le cas où il deviendrait impossible de maintenir leur vitesse normale.
I - Toute voiture isolée, ou tout train, porte extérieurement trois fanaux à réflecteurs, deux à l'avant et un à l'arrière.
II - Le fanal arrière est à feu rouge.
III - Les deux fanaux d'avant sont montés sur une même verticale dans le plan axial du véhicule de tête, leur axe étant contenu dans ce plan ; le foyer lumineux inférieur à 0,55 mètre au moins et à 1,20 mètre au plus au-dessus du rail ; et le foyer lumineux supérieur à 1,80 mètre au moins au-dessous du précédent.
IV - Les faisceaux lumineux qu'émet le fanal avant inférieur doivent être symétriques par rapport au plan vertical axial défini ci-dessus. Sur les locomotives à vapeur ce fanal porte un feu jaune assez puissant pour éclairer une zone de 20 mètres dans les conditions atmosphériques ordinaires. Sur les autres machines, il doit pouvoir donner à volonté :
a) L'éclairage de position, blanc ou jaune, utilisable lorsque le véhicule est en stationnement ou circule dans les voies pourvues d'un éclairage public ;
b) L'éclairage de pleine marche, jaune, permettant de voir distinctement un obstacle sombre à 100 mètres dans les conditions atmosphériques ordinaires ;
c) L'éclairage de croisement, jaune non aveuglant pour les usagers de la route, laissant toutefois une puissance suffisante pour éclairer efficacement la voie ferrée.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs réalisant les trois éclairages du feu avant inférieur. Il approuve les types correspondant à ces conditions. Les types approuvés peuvent seuls être employés.
V - Le fanal avant supérieur est à feu blanc ; ce fanal, ainsi que le fanal arrière à feu rouge et le fanal avant inférieur en éclairage de position, doivent être perçus à 150 mètres au moins dans les conditions atmosphériques ordinaires.
VI - L'emploi du feu avant supérieur blanc n'est pas obligatoire sur les voies pourvues d'un éclairage public.
Les machines ne circulant que sur de telles voies peuvent ne disposer, pour le fanal inférieur avant, que d'un dispositif donnant l'éclairage de position.
Le feu avant inférieur doit être éteint sur le parcours compris dans les emprises des chemins de fer d'intérêt général.
VII - Les fanaux doivent être allumés depuis la chute du jour jusqu'à la cessation du service et depuis la reprise du service jusqu'au lever du jour.
Ils doivent être également allumés dans toutes les circonstances où les véhicules ou convois ne seraient pas suffisamment visibles, et notamment pendant le jour en cas de brouillard.
L'éclairage non aveuglant doit être substitué à l'éclairage de pleine marche dans toute circonstance où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs.
VIII - Les véhicules ou rames en stationnement non munis de l'éclairage réglementaire ci-dessus prévu doivent être signalés :
a) Par deux feux rouges satisfaisant aux conditions d'éclairage ci-dessus fixées et placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière ;
b) Par deux dispositifs réfléchissants rouges amovibles placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, à la limite du gabarit du véhicule côté chaussée et répondant à des conditions fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.
IX - Lorsque la nature, la forme ou les dimensions du matériel ne permettent pas de satisfaire aux conditions imposées par le présent article, le secrétaire d'Etat chargé des transports, ou le préfet agissant en vertu d'une délégation expresse, peut accorder des dérogations à ces dispositions.
Ces dérogations ne sont accordées que dans la mesure où elles ne s'opposent pas à l'obtention d'un ensemble lumineux à feu blanc, jaune et rouge, annonçant sans ambiguïté le passage des véhicules sur voies ferrées.
X - Les délais de mise en vigueur des prescriptions du présent article sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.
L'exploitant est tenu de faire connaître au secrétaire d'Etat chargé des transports le système de signaux qu'il a adopté ou qu'il se propose d'adopter, pour les cas prévus par le présent titre.
Le secrétaire d'Etat prescrit les modifications qu'il juge nécessaires.
Il surveille le fonctionnement des divers organes de sa machine dans les conditions fixées par les instructions de l'administration exploitante.
Lorsqu'une machine ou un train circule sur une voie ferrée empruntant une voie publique, le mécanicien signale l'approche du train au moyen d'un appareil sonore, du type déterminé par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Les machines circulant sur les voies ferrées occupant des voies publiques ne doivent répandre sur celles-ci ni escarbilles, ni cendres, ni eau, ni huile, ni graisse.
Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique.
Les mesures de précaution à observer par le mécanicien aux approches et aux passages des bifurcations, embranchements ou traversées de voie sont fixées par les règlements homologués de l'administration exploitante.
Aux points de bifurcation, des signaux doivent indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.
A l'approche des gares où le train doit s'arrêter, le mécanicien prend les dispositions convenables pour que le train ne dépasse pas le point où les voyageurs doivent descendre.
Le mécanicien se sert également du sifflet comme moyen d'avertissement toutes les fois que la voie ne lui paraît pas complètement libre.
Le sifflet peut être remplacé par un autre signal acoustique approuvé par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Sont exemptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents du service technique et du service de la main-d'oeuvre de la direction générale des transports.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables, dans les automotrices, qu'à la plate-forme occupée par le mécanicien.
Chaque train doit d'autre part être muni des outils les plus indispensables.
Ils sont présentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.
L'exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que tout retard excédant les limites déterminées par le secrétaire d'Etat soit, dans les moindres délais, porté à la connaissance du public dans les gares et stations pourvues d'un personnel permanent.
Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées sur les voies ferrées d'intérêt local que dans la mesure où les conditions d'établissement et d'exploitation le permettent et où cette application aura été prescrite par le préfet, l'exploitant entendu. Elles peuvent n'être appliquées que dans les cas d'interruption momentanée du service.
Si, à la date annoncée pour la mise en vigueur des nouveaux horaires, le secrétaire d'Etat n'a pas notifié son opposition, ces horaires peuvent être appliqués à titre provisoire.
A toute époque, le secrétaire d'Etat peut prescrire d'apporter aux horaires des trains les modifications ou additions qu'il juge nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
Les horaires des trains transportant des voyageurs sont portés à la connaissance du public, avant leur mise en vigueur, par des affiches ou livrets placés dans les gares.
Le cahier des charges des tramways urbains indique si les voitures doivent s'arrêter en pleine voie pour prendre et laisser des voyageurs, soit sur tous les points du parcours, soit en des points à déterminer par le préfet sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle.
Les affiches prévues au dernier alinéa de l'article 58 ci-dessus ou les livrets qui en tiennent lieu font connaître cette circonstance au public, sans indiquer les heures de passage aux arrêts en pleine voie.
Pour les trains qui se suivraient normalement à intervalles réguliers de quinze minutes au plus, les heures du premier et du dernier départ et la durée de l'intervalle entre les trains sont seules indiquées sur ces affiches ou livrets.
Des extraits des dispositions relatives aux horaires et aux arrêts sont affichés dans les voitures, s'il y a lieu, conformément aux prescriptions édictées par le préfet, sur la proposition du service du contrôle et la compagnie entendue.
Le préfet peut, sur la proposition du service du contrôle et la compagnie entendue, fixer le maximum de la vitesse des trains sur les diverses sections de la ligne, dans les limites prévues par le cahier des charges.