Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 46
Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, des signaux prévus par les règlements.
Des agents sont en outre placés à des endroits déterminés pour la manoeuvre des signaux fixes et, s'il y a lieu, pour l'annonce des trains de proche en proche.
En cas d'insuffisance, le secrétaire d'Etat chargé des transports règle, l'exploitant entendu, le nombre des agents de ces diverses catégories.