Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 62
L'exploitant doit soumettre à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports, dans les conditions fixées par les textes régissant sa concession, le règlement des frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer et celui des taxes qui doivent être réglées annuellement.
Jusqu'à décision, les anciens tarifs continuent d'être perçus.