Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires
L'exploitant doit soumettre au secrétaire d'Etat, conformément aux prescriptions des textes rappelés à l'article précédent, ses propositions pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges et à l'égard desquels le ministre est appelé à statuer.
L'exploitant doit soumettre à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports, dans les conditions fixées par les textes régissant sa concession, le règlement des frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer et celui des taxes qui doivent être réglées annuellement.
Jusqu'à décision, les anciens tarifs continuent d'être perçus.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare de départ et à la gare d'arrivée, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception et mention sera faite sur le registre de la gare de départ du prix total dû pour le transport.
Un récépissé doit être délivré à l'expéditeur s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
Les registres mentionnés au présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.