Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 96
1° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), l'article 41 du titre III (police et surveillance), les articles 42, 43, 47 à 50 et 52 du titre IV (dispositions diverses) de ce décret ;
2° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 16 juillet 1907, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), 63 à 65, 69 à 72 et 74 du livre VIII (conditions imposées à toutes les concessions) de ce décret.
Les mêmes articles restent applicables aux embranchements et prolongements des voies ferrées mentionnées sous les numéros 1° et 2° ci-dessus, concédés postérieurement à la publication du décret du 11 novembre 1917 et soumis au cahier des charges antérieurement approuvé pour les réseaux auxquels ils se raccordent.
Ces dispositions transitoires, cesseront d'être applicables à chacune des lignes ci-dessus désignées lorsque son cahier des charges aura été complété par des articles remplaçant les articles des règlements antérieurs provisoirement maintenus en vigueur.