Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
TITRE VIII : Dispositions diverses
Si le secrétaire d'Etat estime qu'il y a lieu de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre l'exploitant avant de prendre les modifications.
Si les installations de certaines gares, leur personnel ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer dans les circonstances normales la marche régulière du service, en observant les conditions et délais déterminés par les règlements et les tarifs, l'exploitant, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Faute par lui d'avoir présenté au secrétaire d'Etat, dans le délai imparti par la mise en demeure, des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement.
En ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, la mise en demeure est adressée et les mesures à prendre sont arrêtées, s'il y a lieu, par le secrétaire d'Etat sur la proposition du préfet et sur le rapport du service du contrôle de ces voies relevant directement du secrétaire d'Etat.
Si les installations des garages ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer, dans les circonstances normales, la marche régulière du service en se conformant aux conditions résultant des règlements et du cahier des charges pour les horaires et la composition des trains, la compagnie doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir, à la suite de la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Faute par elle d'avoir présenté au préfet, dans le délai imparti par la mise en demeure des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement sur la proposition du préfet et sur le rapport de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local.
Aux gares désignées par le secrétaire d'Etat, les exploitants entretiennent les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.
Sont toutefois dispensées de l'autorisation préfectorale les personnes ou sociétés qui exercent leur profession sur des emplacements concédés par la Société nationale des chemins de fer français.
Il est interdit à toute personne, sauf autorisation spéciale accordée par le secrétaire d'Etat chargé des transports pour ce qui concerne les trains et par le préfet dans les autres cas, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des objets de toute nature, que ce soit dans les trains, les cours ou bâtiments des gares et stations et, en général, dans toutes les dépendances du chemin de fer.
La mendicité est interdite dans les mêmes lieux.
La mendicité est interdite dans les mêmes lieux.
Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l'enceinte du chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques autres que celles énumérées ci-dessus.
Dès qu'une plainte a été inscrite sur le registre, le chef de gare doit en envoyer copie à l'ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général ou au chef de service du contrôle en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.
Toutefois, elles sont exercées par le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, en ce qui concerne l'ordre d'admission des voyageurs dans les voitures, la surcharge, la police des gares, quais et stations, les objets trouvés.
En outre, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, donne son avis sur toutes les questions de police proprement dites touchant, d'une part, à la liberté, à la commodité, à la sûreté de la circulation, d'autre part, à la sécurité des voyageurs, ainsi qu'à l'ordre public. Il est notamment consulté sur le système de traction, la composition des trains, la vitesse des véhicules, le modèle des voitures à adopter le nombre de places dans les voitures ; sur l'établissement des bureaux et abris, la fixation des itinéraires, des points d'arrêts et des terminus ; sur les conditions de nomination des chefs de station, contrôleurs, machinistes, chauffeurs, chefs de train, receveurs et agents assermentés.
1° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), l'article 41 du titre III (police et surveillance), les articles 42, 43, 47 à 50 et 52 du titre IV (dispositions diverses) de ce décret ;
2° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 16 juillet 1907, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), 63 à 65, 69 à 72 et 74 du livre VIII (conditions imposées à toutes les concessions) de ce décret.
Les mêmes articles restent applicables aux embranchements et prolongements des voies ferrées mentionnées sous les numéros 1° et 2° ci-dessus, concédés postérieurement à la publication du décret du 11 novembre 1917 et soumis au cahier des charges antérieurement approuvé pour les réseaux auxquels ils se raccordent.
Ces dispositions transitoires, cesseront d'être applicables à chacune des lignes ci-dessus désignées lorsque son cahier des charges aura été complété par des articles remplaçant les articles des règlements antérieurs provisoirement maintenus en vigueur.