Lorsque l'établissement ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrit, le représentant du Gouvernement peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-6, sur les demandes d'autorisation de lotir ou de construire qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.