Les contributions aux dépenses de réalisation des équipements publics obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-3 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal.