Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative)
Article L440-1
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoit l'article L. 440-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.