En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 440-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après l'audition du représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou l'autorisation, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation par affichage dans les lieux qu'il indiquera.