Code de la construction et de l'habitation
Article R*111-6
Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie aussi réduite que possible ; à cet effet :
1. Le coefficient volumique de déperditions thermiques doit être égal ou inférieur à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessous ;
2. Les équipements de chauffage de tous les bâtiments, à l'exception de certains appareils individuels dont la conception l'interdit, doivent comporter un dispositif de réglage automatique de température.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.