Code de la construction et de l'habitation
Article R*261-26
- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues à l'article R. 261-15.
- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.