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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*213-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Article R*213-3
Version consolidée du jeudi 8 juin 1978 au dimanche 1 septembre 2019
Pour l'application de
l'article L. 213-4
, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
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