Code de la construction et de l'habitation
Article R*231-8
II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.