Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*261-10
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.
Chapitre unique.
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
Article R*261-10
Version consolidée du jeudi 8 juin 1978 au dimanche 1 septembre 2019
Pour l'application de la garantie prévue à l'
article 1646-1 du code civil
, reproduit à l'
article L. 261-6 du présent code
, au cas prévu à l'
article L. 261-9 du présent code
, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.
Précédent
Suivant
fr
en