Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*315-28
Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.