Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R318-25
40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
50 % du montant du ou des prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.