Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R323-13
1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.