Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R353-127
a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;
b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;
c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).