Code de la construction et de l'habitation
Article R362-19
Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53.