Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*311-58
- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- des sociétés d'économie mixte ;
- des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;
- des personnes physiques ou morales ayant obtenu un avis favorable de la commission des primes prévues à l'article R. 311-16.