Code de la construction et de l'habitation
Article R*313-45-1
Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs. Il peut faire toutes propositions relatives à l'application de cette réglementation. Il étudie et propose les conditions dans lesquelles sont élaborées les statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs.
Ce comité est composé :
a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
c) De représentants des ministères intéressés ;
d) De personnes qualifiées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.