Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*315-40
Lorsque le souscripteur bénéficie d'un prêt d'épargne-logement, la prime d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de la demande de prêt. Elle est versée lors de la réalisation du prêt.
Lorsque le souscripteur ne sollicite pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement, la prime d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de la renonciation. Elle est versée à la date de la renonciation.
La prime d'épargne ne peut pas dépasser, toutefois, un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.