Code de la construction et de l'habitation
Article R322-16
- soit, au maximum, pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ou sa mise à la retraite ;
- soit, lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.